DECRET IMPERIAL du 20 novembre 1861 | question mexicaine

DECRET IMPERIAL

Portant promulgation de la Convention conclue le 31 octobre 1861 entre la France, l’Espagne et la Grande-Bretagne relativement à l’expédition du Mexique.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANCAIS,
A tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat au département des affaires étrangères,
AVONS DECRETE et DECRETONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Une Convention ayant été conclue entre la France, l’Espagne et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande pour assurer, au moyen d’un action combinée en commun, la protection efficace des personnes et des propriétés de leurs nationaux respectifs au Mexique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 15 du présent mois de novembre 1861, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

Sa Majesté l’Empereur des Français, Sa Majesté la Reine d’Espagne et Sa Majesté la reine de Grande-Bretagne et d’Irlande se trouvant placées, par la conduite arbitraire et vexatoire des autorités de la République du Mexique, dans la nécessité d’exiger de ces autorités une protection plus efficace pour les personnes et les propriétés de leurs sujets, ainsi que l’exécution des obligations contractées envers Elles par la République du Mexique, se sont entendues pour conclure entre Elles une Convention dans le but de cmbiner leur action commune, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l’Empereur des Français, S. Exc. le comte de Flahault de la Billarderie, sénateur, général de division, grand’croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, son ambassadeur extraordinaire auprès de Sa Majesté laR eine de la Grande-Bretagne et d’Irlande ;
Sa Majesté la Reine d’Espagne, S Exc. don Xavier de Isturiz y Montero, chevalier de l’ordre insigne de la Toison d’or, grand’croix de l’ordre royal de Charles III, grand’croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, sénateur du royaume, son envoyé extraordianire et ministre plénipotentiaire à la Cour de Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ;
Sa Majesté la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable Jean comte Russell, vicomte Amberlay de Amberley et Artsalla, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, principal secrétaire d’Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, sont tombés d’accord pour arrêter les articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté l’Empereur des Français, Sa Majesté la Reine d’Espagne et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engagent à arrêter, aussitôt après la signature de la présente Convention, les dispositions nécessaires pour envoyer sur les côtes du Mexique des forces de terre et de mer combinées dont l’effectif sera déterminé par un échange ultérieur de communications entre leurs Gouvernements, mais dont l’ensemble devra être suffisant pour pouvoir saisir et occuper les différentes forteresses et positions militaires du littoral mexicain.
Les commandants des forces alliées seront, en outre, autorisés à accomplir les autres opérations qui seraient jugées, sur les lieux, les plus propres à réaliser le but spécifié dans le préambule de la présente Convention, et notamment à assurer la sécurité des résidents étrangers.
Toutes les mesures dont il s’agit dans cet article seront prises au nom et pour le compte des Hautes Parties contractantes, sans acceptation de la nationalité particulière des forces employées à les exécuter.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne rechercher pour elles-mêmes, dans l’emploi des mesures coercitives prévues par la présente Convention, aucune acquisition de territoire ni aucun avantage particulier, et à n’exercer, dans les affaires intérieures du Mexique, aucune influence de nature à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de choisir et de constituer librement la forme de son gouvernement.

Art. 3. Une commission composée de trois commissaires, un nommé par chacune des Puissances contractantes, sera établie avec plein pouvoir de statuer sur toutes les questions que pourraient soulever l’emploi et la distribution des sommes d’argent qui seront recouvrées au Mexique, en ayant égard aux droits respectifs des Parties contractantes.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes désirant, en outre, que les mesures qu’elles ont l’intention d’adopter n’aient pas un caractère exclusif, et sachant que le Gouvernement des Etats-Unis a, de son côté, des réclamations à faire valoir, comme elles, contre la république mexicaine, conviennent qu’aussitôt après la signature de la présente Convention il en sera communiqué une copie au Gouvernement des Etats-Unis ; que ce Gouvernement sera invité à y accéder, et qu’en prévision de cette accession, leurs ministres respectifs à Washington seront immédiatement munis de leurs pleins pouvoirs à l’effet de conclure et de signer collectivement ou séparément, avec le plénipotentiaire désigné par le Président des Etats-Unis, une Convention identique, sauf suppression du présent article, à celles qu’elles signent à la date de ce jour. Mais comme les Hautes Parties contractantes s’exposeraient, en apportant quelque retard à la mise à exécution des articles 1 et 2 de la présente Convention, à manquer le but qu’elles désirent atteindre, elles sont tombées d’accord de ne pas différer, en vue d’obtenir l’accession du Gouvernement des Etats-Unis, le commencement des opérations susmentionnées au-delà de l’époque à laquelle leurs forces combinées pourront être réunies dans les parages de Vera-Cruz.

Art. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de quinze jours.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, en triple original, le trente et unième joure du mois d’octobre de l’an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L.S.) Signé FLAHAULT
(L.S.) Signé XAVIER DE ISTURIZ
(L.S.) Signé RUSSELL

ART. 2.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Compiègne, le 20 novembre 1861.

NAPOLEON

Vu er scellé du sceau de l’Etat,
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
DELANGLE
Par l’Empereur :
Le Ministre des affaires étrangères,
THOUVENEL