Mars 1861 | Charles de Flahaut | obsèques de la duchesse de Kent

Toutes les correspondances de l'année
Contenu de la correspondance

" Ceux qui y étaient (obsèques de la duchesse de Kent) tenaient tous à la maison de Saxe-Cobourg par les liens du sang ou par alliance, et l'on peut dire que dans ce cas-ci les exceptions prouvaient la règle, car ni le prince de Joinville ni le duc d'Aumale n'avaient reçu d'invitation."
* Flahaut (Françoise de Bernardy / Perrin / p.356-357)

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Contenu de la correspondance

Monsieur, le Comte, M l'ambassadeur d'Angleterre est venu avant-hier me donner lecture de la dépêche dans laquelle lord Russell expose son opinion relative à la marche à suivre pour régler la question des principautés du Danube. Comme il l'avait dit à M. de Châteaurenard, le principal secrétaire d'Etat de S.M. Britannique est d'avis que les Cabinets fassent connaître à la Porte leur adhésion à l'union législative et administrative des principautés pendant la vie du prince Couza, et que les Représentants des Puissances à Constantiniple soient autorisés à s'entendre dans les réunions avec les ministres du Sultan pour la révision de la loi électorale. J'ai fait observer à Lord Cowley que j'étais d'autant plus disposé à me rallier complètement aux idées émises par lord Russell qu'elles sont entièrement conformes à celles que je n'ai cessé d'exprimer depuis le 13 mai, époque à laquelle j'ai apprécié pour la première fois avec vous la communication de la Porte. Je me suis donc félicité de cet accord ; mais, afin de bien préciser les points de détail à résoudre, j'ai eu avec l'ambassadeur d'Angleterre une longue conversation, et il s'est chargé de demander au comte Russel si le programme suivant, que nous avons rédigé ensemble, répondait bien à la pensée du Gouvernement anglais.
" 1° Les Cabinets adhéreront aux propositions émanées de la Porte au mois de mai, c'est-à-dire à l'union administrative et législative des principautés, limitée à la vie du prince Couza.
2° Cette adhésion sera donnée au moyen de notes que les Représentants des Puissances en Turquie adresseront au ministre des Affaires étrangères du Sultan
3° La Porte remettra aux représentants, qui l'examineront avec elle, un projet de firman destiné à faire connaître officiellement aux Principautés les modifications dont il s'agit."
Ces divers point convenus, nous sommes passés à la loi électorale. J'ai dit à lord Cowley que je partageais pleinement la manière de voir de lord Russell, quant au caractère conservateur des miodifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter à cette loi, et que les instructions dont notre chargé d'affaires à Constantinople est, dès à présent muni sont, à cet égard, conçues dans des termes qui ne laissent rien à désirer. En recherchant de quelle façon les représentants des puissances et les ministres ottomans auraient à procéder pour établir leur entente et en formuler le résultat, nous nous sommes reportés, lord Cowley et moi, au protocole du 10 juillet 1858.
"La conférence, y est-il dit, ne s'étant pas trouvée en possession de données statistiques suffisantes pour arrête, en toute connaissance de cause, les bases de la loi électorale, exprime le voeu que cette loi puisse être révisée pendant la seconde législature, si l'expérience en démontrait la nécessité. Le résultat de cette révision serait sanctionné et promulgué par la cour suzeraine, après entente avec les cours garantes."
Il a semblé à M. l'Ambassadeur d'Angleterre, comme à moi, que cette disposition offrait le moyen le plus naturel de vider la question aujourd'hui controversée entre les cabinets, et que la Porte et les Puissances ne seraient appelées à se substituer au droit réservé aux pouvoirs indigènes dans les Principautés que le jour où l'impossibilité d'un accord entre eux, bien clairement démontrée, menacerait de mettre en péril la tranquilité du pays. Nous avons jugé que la révision d'une loi également appliquable en Moldavie et en Valachie, sous le régime que le Gouvernement Ottoman est disposé à leur concéder, ne saurait s'accomplir utilement qu'au sein des assemblées réunies des deux Principautés, et nous avons encore rédigé ensemble la proposition suivante :
"Un projet relatif à la révision de la loi électorale sera présenté aux assemblées réunies dans leur prochaine session, conformément à la décision insérée dans le protocole du 10 juillet 1858 ; le résultat de cette révision sera communiqué à la Sublime-Porte pour être sanctionné et promulgué après entente avec les cours garantes."
Lord Cowley sortait de chez moi lorsque M l'Ambassadeur de Russie s'y est présenté, et les affaires des Principautés ont été également l'objet de l'entretien que j'ai eu avec lui. M. le comte Kisselef m'a communiqué une dépêche de M. le prince Gortehakoff, dont voici les conclusions :
" 1° Le cabinet de Saint-Pétersbourg ne tient pas à l'idée de prolonger pour trois ans l'état de choses actuel dans les Principautés ;
2° Il adhère à la voie des réponses séparées à adresser à la Porte, mais il désire un échange d'idées préalables entre les représentants des grandes puissances, sans conférences formelles, et sous telle forme officieuse qui sera choisie.
3° Il pense que le concours des assemblées est désirable pour opérer la révision de la loi électorale, et que cette révision doit précéder toute discussion sur les autres propositions de la Porte."
Afin de donner une base à la discussion, je lui ai présenté le programme que je venais d'arrêter confidentiellement avec lord Cowley, sous la réserve de l'agrément des cabinets. J'ai relevé de nouveau les inconvénients et, à mon sens, le peu d'utilité d'un examen préalable des propositions de la Porte par les représentants accrédités à Constantinople. La question de savoir s'il convient ou non d'y adhérer est de la compétence des cabinets. Eclairées comme elles le sont sur la situation actuelle des Principautés, les puissances sont, assurément, en mesure de décider si l'union administrative et législative de la Moldavie et de la Valachie, pendant la vie du prince Couza, est à leurs yeux un remède ou un danger. L'expérience a maintes fois prouvé que l'entente à Constantinople n'est qu'une conséquence de l'accord des cabinets eux-mêmes. En un mot, ai-je ajouté, la question essentielle est de savoir ce qu'en principe l'on consent à admettre, et ce que l'on juge ne pas devoir accepter, et, ce point résolu, toutes les autres difficultés se simplifient. Les cabinets sont saisis depuis quatre mois de la communication d'Ali-Pacha ; elle a été l'objet d'une correspondance entre eux ; ils en ont envisagé les divers aspects au point de vue de leurs relations réciproques, comme à celui des interêts des Principautés. Ils se trouvent donc en état d'assumer directement la responsabilité d'un avis favorable ou contraire. Si une ou plusieurs des cours garantes conviennent que le statu quo pur et simple doit être maintenu, le projet que l'on avait de le modifier tombe de lui-même, et il ne reste plus qu'à attendre les événements. Si, tout en n'appréciant pas au même degré l'efficacité du remède, elles jugent cependant que l'expérience peut être faite, rien ne s'oppose à ce que l'on s'entende sur le moyen pratique d'y pourvoir. "C'est là, ai-je dit à M. le comte Kisseleff, ce que j'ai essayé de faire avec lord Cowley ; c'est ce que désire aussi sincèrement essayer avec vous, et, au lieu de laisser à la Porte le soin de préparer à elle seule le projet de firman, nous nous prêterions très-volontiers, en ce qui nous concerne, une fois l'adhésion des cabinets donnée en principe aux propositions du gouvernement ottoman, à ce que les représentants des puissances se réunissent avec les mi,istres turcs pour discuter, dans des pourparlers dont il ne serait pas tenu de protocole, toutes les questions de détail et d'application dérivant de ces proposititons. Il serait alors procédé à la rédaction et à l'examen du firman destiné à notifier aux principautés les modifications apportées à leur organisation."
J'ai ensuite abordé avec M. l'ambassadeur de Russie la question de savoir si la promulgation de l'union législative et administratives des Principautés devait précéder ou suivre la révision de la loi électorale. J'ai dit que dans l'état des choses, à Bucharest et à Jassy, je regarderais comme dangereux, avant qu'il n'eût été statué sur les propositions de la Porte, de réunir extraordinairement deux assemblées où les passions seraient excitée, où l'entente ne s'établirait vraisemblablement ni entre l'hospodar et chaque divan, ni entre les divans eux-mêmes, et où des résolutions regrettables naîtraient nécessairement du conflit des opinions et de la confusion des esprits. La marche logique me semblait donc être de donner d'abord à l'autorité administrative et aux pouvoirs législatifs la force de concentration qui leur manque, et de s'en référer ensuite aux termes du paragraphe du protocole du 10 juillet 1858 que j'ai rappelé plus haut. Mon opinion sur le désordre que la discussion préalable de la loi électorale par l'assemblée moldave et par l'assemblée valaque pourrait entraîner est trop arrêtée et trop consciencieuse pour que je ne l'exprime pas en toute franchise. J'ai souhaité néanmoins que ma responsabilité se trouvant ainsi dégagée, je me rallierais à l'avis des autres puissances signataires du traité de Paris, si elles se décidaient à donner la préférence à l'ordre de priorité que propose M. le prince Gortchakoff.
Il est enfin une dernière question que je n'ai examinée ni avec lord Cowley n avec M. le comte Kisseleff, et sur laquelle mon attention s'est portée en relisant la communication émanée du Gouvernement ottoman au mois de mai. Aali-Pacha y appelle l'attention des Puissances garantes sur la nécessité de déterminer d'une manière claire et nette les moyens propres à ramener le gouvernement des Principautés dans la voie de ses devoirs, si jamais il venait à les méconnaître. De même que pour la révision de la loi électorale, il me semble bon de s'en tenir, autant que possible, aux décisions déjà prises en commun en 1858, pour ce qui est de l'éventualité de désordres dans les Principautés ou d'une atteinte aux droits de la puissance suzeraine, je crois que le plus sage est de s'en rapporter aux résolutions consignées dans le protocole du 6 septembre 1859, qui règlent minutieusement la procédure à suivre en pareil cas, et qu'il n'y aurait lieu, selon moi, de modifier que si les événements venaient à en démontrer l'insuffisance.
Signé THOUVENEL
Documents diplomatiques (Affaires étrangères) 1861 - ????