Charles-François de Flahaut comte de la Billarderie (1726-1793)
condamnation
archives nationales. rapport trouvé dans les « papiers Flahaut », Bowood 1922 répertorié avec les références : CHAN 565 AP 1 Pièce 61
L’année 1793 : 29 janvier : arrêté pour détention de faux assignats, et évasion 16 mars : arrêté à nouveau 20 mai : comdamné à mort par le tribunal de Calais juillet : archives parlementaires ; intervention de Joseph Lebon 3 août : verdict annulé par la Cour de Cassation ; nouveau procès ordonné dans le Département de la Somme 16 septembre : report du procès par la Cour de Cassation 21 octobre : Décret de la Convention Nationale, réaffirmant le jugement du 20 mai 23 octobre : vente de ses effets personnels 30 octobre : exécution à Boulogne (acte de décès)CONVENTION NATIONALE RAPPORT (extraits) ET PROJET DE DECRET SUR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
RENDU le 3 août 1793, en faveur de Charles-François Flahaut, et devant comte d’Angevilliers, intendant des bâtimens de la lifte civile, condamné à mort, le 10 mai précédent, par le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, pour introduction de faux affignays en France ; Préfentés au nom du comité de légiflation, Par PH. ANT. MERLIN (de Douai), IMPRIMES PAR ORDRE DE LA CONVENTION NATIONALE.
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Charles-François FLAHAUT, accufé d’avoir introduit en France une grande quantité de faux affignats, a été conduit à la maifon de juftice du département du Pas-de-Calais, & traduit devant le tribunal criminel de ce département. L’affaire portée devant un juré fpécial, après avoir entendu les témoins, l’accufateur public & l’accufé, le préfident…
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« Le code pénal, ne punit ceux qui ont contribué à l’introduction de faux affignats dans le territoire de la République, que lorfqu’ils y ont contribué fciemment. Ici le fait fimple ne feroit pas délit ; c’eft à la fcience de faux, indice légal de l’intention criminelle, que le caractère du crime eft attaché. « Le tribunal a décidé qu’il y avoit double contravention à la loi, tant dans l’acte du préfident qui a préfenté aux jurés, dans une feule proposition, la queftion complexe, fi l’accufé étoit convaincu d’avoir contribué fciemment à l’introduction des affignats faux dans le territoire de la République, que dans la déclaration du juré qui a réfolu, par une feule réponse, cette queftion complexe qui en renferme deux… (Extraits du Rapport de Merlin (de Douai))
PROJET DE DECRET
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité de legiflation, fur le jugement du tribunal de caffation, du 3 août dernier, qui a annullé celui du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, du 20 mai précédent, rendu contre Charles-François Flahaut, accufé d’avoir introduit fciemment de faux affignats dans le territoire de la République ;
Confidérant que, d’après les motifs énoncés dans le jugement du tribunal de caffation du 3 Août dernier, & dans l’arrêté du même tribunal, du 16 fetembre fuivant, le jugement du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, du 10 mai, & la déclaration des jurés qui en eft la bafe, n’ont été caffés, que parce que le préfident avoit cumulé dans une feule & même queftion l’imputation faite à l’accufé d’avoir contribué à introduire de faux affignats dans le territoire français, & le point de favoir s’il y avoit contribué fciemment ;
Confidérant que le tribunal de caffation n’étoit autorifé ni par la loi du 16 fetembre 1791, ni par celle du 29 du même mois, a caffer le jugement dont il s’agit ; qu’en s’arrêtant à la première, il n’auroit pu, d’après l’article XXIV du titre VIII , annuller ce jugement, que pour omiffion ou violation de quelques-unes des formes qu’elle qualifie elle-même d’effentielles ; mais qu’on ne peut ranger dans cette claffe celle qui confifte, de la part des jurés, à prononcer fur l’intention féparément du fait, fur-tout lorfque l’intention est effentiellement liée au fait, & que, fur le fait comme fur l’intention, leur déclaration n’eft affirmative ; qu’en s’attachant à la feconde, elle lui préfentoit encore moins de moyens de caffation, puifqu’elle déclare formellement que les demandes en caffation ne pourront être formées que pour causes de nullité prononcées par la loi, foit dans l’inftruction, foit dans le jugement, ou pour fauffe application de la loi ;
Confidérant enfin que la déclaration du juré, fur laquelle eft fondé le jugement du tribunal criminel du département du Pas-de-Calais , du 20 mai dernier , remplit entièrement le but de la loi, en ce qu’elle conftate, non feulement le fait dont Flahaut étoit accufé, mais encore la conviction perfonnelle d’y avoir contribué, & la connoiffance qu’il en avoit en y contribuant ;
DECRETE que le jugement du tribunal de caffation, du 3 août dernier, eft annullé, & qu’en conféquence, le miniftre de la juftice donnera, fans délai, les ordres néceffaires pour l’exécution du jugement rendu le 20 mai précédent, par le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, contre Charles-François Flahaut.
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